67(1)Sous réserve du paragraphe 66(2), l’arrêté d’élargissement différé cesse de produire ses effets à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, sauf quant au paiement du terrain acquis en vertu de cet arrêté.