Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Durée de validité de cinq ans
67(1)Sous réserve du paragraphe 66(2), l’arrêté d’élargissement différé cesse de produire ses effets à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, sauf quant au paiement du terrain acquis en vertu de cet arrêté.
67(2)Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut proroger la période de prise d’effet de l’arrêté d’élargissement différé en le réédictant ou en le remplaçant.
Durée de validité de cinq ans
67(1)Sous réserve du paragraphe 66(2), l’arrêté d’élargissement différé cesse de produire ses effets à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, sauf quant au paiement du terrain acquis en vertu de cet arrêté.
67(2)Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut proroger la période de prise d’effet de l’arrêté d’élargissement différé en le réédictant ou en le remplaçant.